Sous-amendements associés : 31
Publié le 2 juin 2020 par : M. Zulesi.
I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié d’un des groupes définis aux articles L. 2331‑1 et suivants du code du travail disposant d’activités relevant des secteurs sanitaire et médico-social peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en vue de leur monétisation au bénéfice des salariés mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 dans des conditions déterminées par le décret.
La mise en place du dispositif prévu au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe pouvant prévoir un abondement par les employeurs des jours versés.
II. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au même I sont :
– Les associations mentionnées à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
– Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité ;
– Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale ;
– Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517‑4 du code monétaire et financier.
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
De nombreux groupes disposant d’activités dans les secteurs sanitaire et médico-social (associations, mutuelles, groupes de cliniques privées ou d’ehpad, etc.), comptent parmi leurs salariés des personnes fortement mobilisées dans lutte contre le Covid-19.
L'objectif est de permettre et favoriser la solidarité entre salariés d'un même groupe qui sera d'autant plus forte en raison de la proximité entre les salariés, notamment entre ceux moins exposés à la maladie au quotidien et leurs collègues sur le terrain.
Afin que la solidarité s’exprime à tous les niveaux de l’entreprise, l'amendement ouvre la possibilité pour les entreprises de prévoir un abondement par l’employeur des jours versés.
Cet amendement vise donc à autoriser le don de jours de repos entre salariés d'un même groupe disposant d’activités relevant des secteurs sanitaires et médico-sociaux visés, par accord d’entreprise ou de groupe sans passer par des chèques vacances mais en monétisant directement ces dons de jours en faveur des personnels mobilisés.
En effet la transformation des jours de congés en chèques-vacances peut poser des problèmes opérationnels et constituer un obstacle à la mise en place de mécanismes de dons de jours de congés.
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