Publié le 2 juin 2020 par : M. Zulesi.
I. – Le don de jours de repos, tel que prévu par l’article 1er de la présente loi, entre salariés d’une même personne morale de droit privé ou entre salariés au sein des groupes définis aux articles L. 2331‑1 et suivants du code du travail disposant d’activités relevant des secteurs sanitaire et médico-social, au bénéfice des salariés mobilisés pendant l’épidémie de covid-19, dans des conditions déterminées par décret, est autorisé. Sa mise en place fait l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe pouvant prévoir un abondement par les employeurs des jours versés.
II. – Les personnes morales de droit privées mentionnées au I du présent article sont :
– Les associations mentionnées à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
– Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité ;
– Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale ;
– Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517‑4 du code monétaire et financier.
III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
De nombreuses structures ou groupes disposant d’activités dans les secteurs sanitaire et médico-social (associations, mutuelles, groupes de cliniques privées ou d’ehpad, etc.), comptent parmi leurs salariés des personnels fortement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19.
Cet amendement vise donc à autoriser le don de jours de repos (via le dispositif de chèques-vacances) entre salariés d'un même groupe disposant d’activités relevant des secteurs sanitaires et médico-sociaux visés. par accord d’entreprise ou de groupe.
L'objectif est de permettre et favoriser la solidarité entre salariés d'un même groupe qui sera d'autant plus forte en raison de la proximité entre les salariés, notamment entre ceux moins exposés à la maladie au quotidien et leurs collègues sur le terrain.
Afin que la solidarité s’exprime à tous les niveaux de l’entreprise, l'amendement ouvre la possibilité pour les entreprises de prévoir un abondement par l’employeur des jours versés.
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