Publié le 5 juin 2020 par : Mme Ménard.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« le conseil municipal n’a pas été élu au complet »
les mots :
« plus de la moitié du conseil municipal a été élue ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles la moitié au moins du conseil municipal a été élue lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux ainsi élus entrent en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil municipal est ainsi provisoirement complété par les conseillers municipaux en exercice avant le 15 mars 2020, occupant les rangs les plus élevés dans l’ordre du tableau. Ceux-ci conservent leur mandat jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. Dans la semaine qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une élection provisoire du maire et des adjoints est organisée. Il est procédé à une nouvelle élection du maire et des adjoints après le tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. »
Dans les communes de moins de 1 000 habitants où les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal, une majorité de candidats élus dès le 15 mars 2020 n’entreront en fonction qu’à la fin du mois de janvier 2021, alors que le conseil municipal n’est incomplet que pour quelques sièges non pourvus. Cet amendement poursuit la même logique que celle visant à élire des exécutifs provisoires au sein des EPCI avec les nouveaux conseillers communautaires élus dès le 15 mars 2020 et ce, même si certains d’entre eux sont manquants. Ce conseil municipal mixte aurait le mérite d’être davantage légitime et de refléter une partie non négligeable des suffrages des habitants de la commune.
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