Publié le 21 novembre 2017 par : M. Bru.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge. »
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents.
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