Publié le 21 novembre 2017 par : M. Bru.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu'il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »
Cet amendement a pour objet de reprendre, en l'adaptant à la nouvelle rédaction de l'article 373-2-9, le deuxième alinéa dudit article, qui permet au juge d'ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, avant de statuer définitivement sur la résidence de l'enfant, étant précisé que cela ne signifie pas que la décision fixant la résidence ne peut pas être modifiée ou complétée à tout moment par le juge par la suite, comme le rappelle l'article 373-2-13 du code civil.
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