Publié le 1er juillet 2020 par : M. Ciotti.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :
« m. Les prestations relatives :
« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« n. Les ventes à consommer sur place ;
« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Au 1er janvier 2021 :
1° Au 1° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;
3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :
« a. Les prestations relatives :
« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;
4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de réintroduire immédiatement un taux réduit de TVA à 5,5 % pour l’ensemble de la filière de la restauration, tant pour la consommation immédiate que pour la consommation différée.
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