Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1662 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 47 64 71 93 106 110 195 219 353 462 642 704 733 1145 1246 1335 1529 1626 1840 1898 1998 2079 2324 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Boudié.

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I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Face aux pertes financières importantes auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les viticulteurs du fait des conséquences de la crise sanitaire, le présent amendement vise à permettre à ces exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur leur résultat actuel.

Ceci, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés, soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente.

La règle dite de l’année N a été appliquée de 1994 à 2000. Bien que plus juste dans son principe, elle a été abandonnée pour des raisons de complexité administrative. Les résultats de l’année en cours n’étant pas immédiatement quantifiés, les cotisations doivent être calculées sur une base provisoire puis régularisées. Néanmoins, les exploitants qui prévoient une baisse importante de leur résultat peuvent l’anticiper en demandant un ajustement immédiat de leurs cotisations.

Réintroduire temporairement le régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles et viticoles. Pour nombre d’entre eux, particulièrement impactés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque d’induire des montants de cotisations dues très largement supérieurs aux revenus de l’année en cours.

La présente proposition prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter d’éventuels écueils d’optimisation fiscale dans le cas d’une année en creux. Le régime normal s’appliquerait ensuite à nouveau.

Ainsi, coordonner les cotisations avec les revenus contemporains permet d’adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants, et de tenir compte au mieux de la grande hétérogénéité des impacts économiques du COVID-19 en agriculture et en viticulture.

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