Publié le 2 juillet 2020 par : M. Castellani.
I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les activités vitivinicoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains viticulteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture des commerces dans lesquels les plus grosses parties de l’écoulement de leurs stocks ont lieu à savoir les cafés, restaurants et hôtels.
Cette situation conduira, inexorablement, à une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Car s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (article 72 B bis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il ne porte que sur les stocks viticoles à rotation lente Et ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale ou, enfin, qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes
Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
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