Publié le 2 juillet 2020 par : Mme El Haïry.
I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.
Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154quinquies du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables-donateurs non assujettis pouvant ainsi flécher une partie de leur CSG sur vers des causes relevant de l’intérêt général. L’objectif est ici d’inciter les personnes physiques non soumises à l’impôt sur le revenu à réaliser des dons à des associations ou fondations en créant un crédit sur la contribution sociale généralisée égale à 75 % de leur montant.
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