Publié le 29 juin 2020 par : Mme Ménard.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »
II. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er mars 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce dispositif fait écho à la demande récurrente de la part des Français de voir des produits devenus désormais « de première nécessité » être exonérés de TVA.
Certes cette TVA a déjà été revue à la baisse puisque les articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ajoutent un K bis et un K ter à l’article 278-0 bis du code général des impôts, relatif au taux réduit de 5,5 % :
« K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
K ter.-Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »
Par ailleurs, l'équipement sanitaire requis pour faire face à l’épidémie représente pour certains un véritable budget, il convient donc, pour la sécurité de tous de rendre plus encore accessibles les protections individuelles.
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