Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2064 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Valérie Petit.

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I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre l’artificialisation des sols.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de la Stratégie Nationale de la Biodiversité. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Ils font également mention de leurs actions en faveur de la biodiversité. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – L’autorité administrative en charge du contrôle de l’obligation de publication du rapport annuel par les entreprises mentionnées au 1 du I, publie sur son site internet la liste des entreprises ayant dérogé à cette obligation.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

« Il nous appartient d'accélérer la transition écologique pour faire de notre économie la première économie décarbonée de la planète. » a récemment rappelé le Ministre de l’Economie et des Finances. L’urgence climatique impose en effet aux entreprises de revoir leur modèle économique En tant qu’actionnaire, l’Etat doit donc y être particulièrement vigilant. C’est dans cette logique qu’il lui faut suivre deux buts : un agenda économique, en tant qu’actionnaire, mais également un agenda environnemental et social visant à ce que cet investissement public serve l’intérêt général.

En entrant au capital d’une entreprise, l’Etat comme tout actionnaire se doit d’avoir des exigences stratégiques. Cet amendement propose donc que soit conditionnée sa participation au respect d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité. Ces engagements apparaissent dans le rapport annuel de l’entreprise à destination des actionnaires. En cas de non-respect de l’obligation de publication, l’entreprise peut être sanctionnée sur le modèle du Name and Shame.

Cet amendement inspiré notamment du travail de ma collègue Pompili vient néanmoins opérer une distinction particulière entre plan d’urgence et investissement pérenne.

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