Publié le 2 juillet 2020 par : M. Cazenove.
I. - Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ont décidé son maintien, le mode de calcul de la taxe de séjour au forfait n’est pas établi sur la capacité d’accueil de l’établissement mais assis sur le nombre réel de personnes hébergées. »
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le calcul du montant de la taxe de séjour au forfait s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées mais est assis en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement. Aussi, le taux de remplissage des campings, estimé très progressif par les professionnels de l’hôtellerie de plein air (HPA) en raison du contexte sanitaire, pénalise fiscalement ces professionnels dès le premier jour d’ouverture de leur établissement ne comptant que peu de clients hébergés sur les premières semaines d’ouverture. C’est pourquoi, cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la taxe de séjour au forfait dont sont redevables les professionnels de tourisme qui hébergent à titre onéreux des personnes de passage, en le basant sur le nombre de personnes réellement hébergées, donc au réel, et non sur la capacité d’accueil de la structure pour l’année 2020.
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