Publié le 1er juillet 2020 par : M. Saint-Martin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Par dérogation au II de l’article 154bis et au I de l’article 163quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».
Cet amendement institue un mécanisme visant à empêcher une pratique d’optimisation fiscale excessive qui consisterait à débloquer une épargne logée dans un contrat « Madelin » ou un plan d’épargne retraite (PER) puis à la réinvestir dans ledit contrat ou plan afin de bénéficier de la déductibilité du versement.
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