Publié le 30 juin 2020 par : M. Da Silva.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« VIIbis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités territoriales ayant procédé à une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021, sauf lorsque cette augmentation a pour origine une procédure d’intégration fiscale progressive au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article 1609nonies C du code général des impôts. »
Le présent article permet de compenser la perte de recettes des collectivités territoriales induite par une baisse des droits de mutation suite à la crise sanitaire traversée.
L'amendement proposé permet ainsi de conditionner cette compensation sous réserve que les collectivités territoriales ne procèdent pas à une augmentation des taxes locales sur l'année 2021( taxe d'habitation et taxe foncière), exception faite des EPCI fusionnés dont les hausses de taux induites par les procédures d’intégrations fiscales progressives des taux des impôts fonciers et de la CFE pourront être maintenues.
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