Publié le 8 juillet 2020 par : Mme Melchior, M. Le Gac, Mme Pouzyreff.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« entreprises »
les mots :
« grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« dividendes »,
insérer les mots :
« mentionnés aux articles L. 232‑12 et suivants du code de commerce ».
Cet amendement propose de conditionner le bénéfice des aides aux entreprises liées au Covid-19 à un engagement des entreprises à ne pas verser de dividendes l’année où les aides sont versées. Telle que définie par le Gouvernement, la notion de « dividendes » n’exclut pas l’affectation du résultat des coopératives agricoles. Aussi, si les entreprises coopératives atteignent les seuils (au niveau social ou consolidé), elles doivent s’interdire, pour bénéficier d’une aide de l’État, toute distribution à leurs agriculteurs à partir du 27 mars 2020.
Ainsi, en l’état, cet amendement empêche les grandes coopératives agricoles d’accéder aux aides alors qu’elles peuvent en avoir besoin, et a contrario il empêche les coopératives qui y recourent de verser à leurs agriculteurs la rémunération sur les résultats de l’exercice passé.
Il convient de rappeler que les coopératives agricoles ne sont ni des sociétés civiles, ni des sociétés commerciales. L’affectation du résultat des coopératives agricoles ne peut être assimilé à un versement de dividendes.
Ce sous-amendement entend donc exclure les grandes coopératives agricoles du champ du dispositif de l’amendement n° 2192.
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