Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2470 (Adopté)

Publié le 9 juillet 2020 par : le Gouvernement.

L’indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s’effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article et relatives à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l’article L. 131-6 du même code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’indemnisation des professionnels de santé libéraux contaminés par le SARS-CoV2. Ces professionnels ne bénéficient en effet pas d’une couverture obligatoire au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles et, en l’absence d’une telle disposition, ne pourraient se voir indemniser du fait d’une contamination d’origine professionnelle comme les autres professionnels de santé relevant du régime général ou des régimes de la fonction publique. Ils pourront ainsi demander, en application de ces dispositions et dans les mêmes conditions que les professionnels fonctionnaires ou salariés, la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Le présent amendement prévoit le financement de cette indemnisation, calculée selon des règles proches de l’assurance volontaire accidents du travail – maladies professionnelles, et qui sera portée par le budget de l’Etat sur le programme 204 « Prévention, santé et offre de soins ».

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