Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1122 (Non soutenu)

Publié le 23 juin 2020 par : M. Barrot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« III. - Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144‑1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts.
« La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité́ sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité́ mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’exonérer de prélèvements sociaux les sommes versées aux travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 dans le cadre du déblocage exceptionnel des contrats de retraite supplémentaire dits « Madelin » afin de de garantir que ceux-ci bénéficient de la totalité de cette épargne.

Dans la rédaction actuelle l’article 4, il est précisé que les prélèvements sociaux résultent d’un taux qui s’applique aux « produits afférents aux versements du titulaire du contrat ». Or la plupart des assureurs ne possèdent pas dans leur système de gestion cette information relative aux « produits afférents aux versements du titulaire du contrat ». En effet sur les anciens contrats de retraite et notamment les contrats Madelin, ces données n’étaient pas demandées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.