Publié le 23 juin 2020 par : M. Barrot.
I. - Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« III. - Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144‑1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts.
« La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité́ sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité́ mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement a pour objet d’exonérer de prélèvements sociaux les sommes versées aux travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 dans le cadre du déblocage exceptionnel des contrats de retraite supplémentaire dits « Madelin » afin de de garantir que ceux-ci bénéficient de la totalité de cette épargne.
Dans la rédaction actuelle l’article 4, il est précisé que les prélèvements sociaux résultent d’un taux qui s’applique aux « produits afférents aux versements du titulaire du contrat ». Or la plupart des assureurs ne possèdent pas dans leur système de gestion cette information relative aux « produits afférents aux versements du titulaire du contrat ». En effet sur les anciens contrats de retraite et notamment les contrats Madelin, ces données n’étaient pas demandées.
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