Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1374 (Non soutenu)

Publié le 24 juin 2020 par : M. Serva, M. Lénaïck Adam, M. Serville, M. Lorion, Mme Benin.

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I. – Après l'alinéa 28, insérer les alinéas suivants :

« VIbis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l'organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu'au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

Durant le délai compris entre l'exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l'ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Les dispositions prévues aux alinéas III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale (art. L 311-3 du CSS) installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

La condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95% des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 70% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif.

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