Publié le 23 juin 2020 par : M. Cazenove.
I. - Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) Des personnes physiques et morales qui investiront au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».
II. - Le 11 de l’article 978 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° D’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».
III. - L’article 238bis du code général des impôts est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) d’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’instar des dons, cotisations, ou abandons de revenus que les particuliers ou entreprises effectuent au profit d’œuvres, d’organismes d’intérêt général ou d’associations d’aide aux personnes, leur ouvrant droit à réduction d’impôt, cet amendement propose d’élargir ce dispositif fiscal aux personnes physiques et morales qui investiront au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) à hauteur de :
- 66 % pour un don réalisé au titre de la réduction de l’Impôt sur le Revenu
- 75 % pour un don réalisé au titre de la réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- 60 % pour un don réalisé au titre de la réduction de l’Impôt sur les Sociétés
Aussi, dans ce contexte inédit et afin de permettre un soutien économique à ces structures essentielles, cet amendement vise à développer un investissement solidaire et participatif à la relance économique.
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