Publié le 24 juin 2020 par : M. Orphelin.
I. - Toute société soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce bénéficiant d’au moins un des dispositifs exceptionnels de soutien de l’État face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 intègre au sein de sa déclaration de performance extra-financière une stratégie de transition écologique de son activité.
II. - Le soutien financier de l’État mentionné au I. recouvre les dispositifs de soutien suivants versés à compter de la publication de la présente loi :
a) les subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;
b) les dispositifs de soutien exceptionnels prévus par la présente loi et notamment les exonérations, aides au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement prévus à l’article 18 ;
c) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment les prêts garantis par l’État prévus à son article 6 ;
d) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment le renforcement des ressources des entreprises présentant un caractère stratégique opéré en application de son article 22 ;
e) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances du crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts.
III. - La stratégie de transition écologique mentionnée au I. comporte une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; une stratégie de protection et de restauration de la biodiversité ; une stratégie de prévention, de réduction et de réparation des pollutions de l’air, de l’eau, du sol et des nuisances sonores et lumineuses ; une stratégie de sobriété dans la consommation de ressources naturelles ; ainsi qu’une stratégie de formation et d’accompagnement de la transition professionnelle éventuellement nécessaire pour les salariés compte tenu de la transformation prévue de l’activité.
IV. - La stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III. fixe les modalités de la contribution de la société à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L100‑4 du code de l’énergie. En application de cet objectif, elle fixe des engagements annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’ensemble des activités de la société, y compris par l’usage des biens et services qu’elle produit.
V. - Un compte rendu de la mise en œuvre effective de la stratégie prévue par le présent article est intégré à la suite de cette stratégie au sein de la déclaration de performance extra-financière.
VI. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à respecter par la stratégie prévue au III., par secteur d’activité et par année, pour la période 2020‑2030. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code. Il précise également les modalités d’élaboration du compte rendu de la mise en oeuvre effective de la stratégie mentionné au V.
VII. - 1° Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L225‑102‑1 du code de commerce ne comporte pas la stratégie de transition écologique prévue au I. du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire de communiquer cette stratégie, dans les conditions du dernier alinéa de l’article L225‑102‑1 du code de commerce. Le non-respect de l’obligation prévue au I. est de plus passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel de la société.
2° Le non-respect par les sociétés mentionnées au I. de leurs engagements annuels pris en application du IV. est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal au montant le plus élevé entre d’une part le montant des aides financières directes éventuellement perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article, majoré de 10 %, et d’autre part 10 % du chiffre d’affaires annuel de la société.
Cet amendement vise à ce que les dispositifs exceptionnels d’aide aux grandes entreprises pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise du Covid-19 soient accompagnées d’une obligation de publication et de mise en oeuvre d’une stratégie de transition écologique de son activité.
Cette stratégie comprend notamment une stratégie de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise compatible avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone.
L’empreinte carbone est appréciée au regard des catégories 1, 2 et 3 d’émissions selon les standards internationaux (scope 1, 2 et 3 du Protocole des gaz à effet de serre), grâce à la précision « y compris par l’usage des biens et services qu’elle produit » au IV.
Cette obligation est limitée aux entreprises déjà soumises à l’obligation de publication d’une déclaration de performance extra-financière, comprenant des informations relatives aux conséquences de leurs activités sur le changement climatique devant notamment intégrer les objectifs de réduction à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Réseau Action Climat (RAC)
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.