Publié le 25 juin 2020 par : M. Saint-Martin.
I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2-1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables.
« Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.
« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’État et les autres administrations publiques, en particulier les établissements publics de santé ou du secteur social et médico-social, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.
L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 exonère cette prime exceptionnelle d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues, afin, d’une part, d’organiser le plus largement possible son versement par les administrations publiques et d’autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.
Le présent article vise à étendre cette exonération aux primes versées par les établissements privés de santé ou du secteur social et médico-social à leurs agents et salariés particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, afin de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.
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