Publié le 24 juin 2020 par : M. Saint-Martin.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. »
L’article 17 prévoit que les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020, malgré une délibération d’exonération prise par la collectivité territoriale, pourront faire l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Le présent amendement précise que les sommes non restituées aux redevables en l’absence de demande en ce sens sont reversées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné au 30 juin 2021.
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