Publié le 23 juin 2020 par : M. Pauget.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ; :
b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :
« M. - Les prestations relatives : « - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« N. - Les ventes à consommer sur place ;
« O. - Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »
2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0bis, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
b) Les M, N et O sont abrogés.
2° L’article 279, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le a est rétabli dans la rédaction suivante :
« a. Les prestations relatives :
« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; « À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »
b) Le m est rétabli dans la rédaction suivante :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; »
c) Le n est rétabli dans la rédaction suivante :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le secteur de l’hôtellerie-restauration connaît une chute d’activité de 95 % depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, et l’avenir est pessimiste, Atout France évoque une baisse à 50 % sur la durée de la saison.
Certains territoires, comme la côte d’azur, dont l’économie dépend du tourisme, seront encore plus impactés.
Dans ce contexte, une trésorerie fortement dégradée,et le remboursement du PGE remettent en cause la réouverture de 20 % des établissements et tout un modèle économique.
Il est donc nécessaire d’accompagner et d’encourager ces établissements à rouvrir dans les meilleures conditions pour faire face à la crise sans augmenter les tarifs.
Cet amendement propose de diminuer le taux applicable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au secteur de l’hôtellerie-restauration de 10 % à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2020.
Il complète l’article 279 du code général des impôts et propose de rajouter à la liste de prestations sur lesquelles s’applique un taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations d’hôtellerie et de restauration à consommer sur place, hors boissons alcoolisées.
Cette baisse de 4,5 points du taux de la TVA serait à même de permettre à ce secteur de reconstituer sa trésorerie et de venir en aide au premier secteur créateur d’emploi de notre pays et composante essentielle de l’économie nationale.
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