Publié le 23 juin 2020 par : M. Pauget.
I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020, a imposé de nombreuses fermetures administratives et a impacté grand nombre de secteurs de notre économie qui ont vu leur activité diminuer voire s’arrêter.
Pour tenter de pallier ces pertes d’exploitation importantes, l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité qui a eu pour vocation de venir en aide aux secteurs ayant subi une fermeture administrative ou subi une perte de 50 % de leur chiffre d’affaire.
Toutefois et à l’évidence, nombres d’entreprises ne pourront rembourser le prêt garanti par l’État (PGE), payer des frais fixes même reportés quel que soit le délai accordé.
Aussi, le présent amendement vise à annuler pour les entreprises ayant bénéficié du fond de solidarité leur impôt sur les sociétés (IS) et ce, pour la période correspondant à l’État d’urgence sanitaire défini dans la loi n° 2020‑454 du 11 mai 2020.
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