Publié le 24 juin 2020 par : M. Pauget.
I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section 4
« Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle
« Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque
salarié.
« III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle »
Cette section s’applique selon les mêmes modalités qu’au I, II et III du présent article.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En cette période d’épidémie de covid-19, le recours à l’activité partielle par le Gouvernement a été commandé par l’urgence et a constitué un levier d’action puissant et indispensable afin à la fois, d’amortir l’effet de la crise économique et sociale, de contribuer à préserver a minima le pouvoir d’achat de 12 millions de salariés post-crise, et de conserver ainsi notre tissu entrepreneurial.
Toutefois ce recours qui a déjà coûté 25 milliards d’euros, n’a pas vocation à perdurer car il se pourrait que le chômage partiel se transforme à terme en chômage total et réel et nuise à la reprise économique.
Aussi, cet amendement vise à exonérer temporairement les entreprises de cotisations et de contributions sociales.
Il transforme notamment la moitié des crédits à l’activité partielle en baisse de charges et un employeur reprenant un salarié qui aurait débuté son activité partielle entre le 1er mars et le 11 mai 2020 se verrait, pour une durée de six mois, exonéré du paiement de cotisations patronales de sécurité sociale.
L’employeur ne serait éligible à cet allègement social qu’à la condition de reprendre son salarié au plus tard cinq jours ouvrés après la publication de la présente loi.
Un tel délai laisse le temps aux employeurs de réintégrer leurs salariés.
Ce dispositif ne fonctionnerait que jusqu’à l’équivalent de 4,5 fois le salaire minimum (SMIC), aligné sur celui de l’activité partielle pendant la crise.
Enfin, pour les secteurs, qui ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative étendues après le 11 mai, le dispositif est adapté dans le temps, à la date de levée effective de l’interdiction d’exercer une activité habituelle.
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