Publié le 13 juin 2020 par : Mme Thill.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« VIbis. ‒ Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de celles de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. »
Le droit de manifester est un principe à la fois conventionnel, puisqu’il est garanti à l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et constitutionnel, puisqu’il est également garanti 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il ne peut être interdit que pour préserver l’ordre public.
Les conditions sanitaires ont justifié sa suspension temporaire. Mais une suspension prolongée serait une atteinte à ce droit inaliénable.
Plusieurs organisations, dont la CGT et la Ligue des droits de l’Homme, ont déjà demandé au Conseil d’Etat de trancher sur l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, synonyme selon elles d’une « interdiction générale et absolue des manifestations ».
Le projet de loi de bioéthique et la réforme des retraites ont mobilisé des milliers de personnes dans les rues. Il est impensable que ces lois, comme d’autres, soient réexaminées sans que ces personnes puissent à nouveau s’exprimer.
L’indulgence dont le Ministre de l’Intérieur a fait preuve lors de récentes manifestations ne saurait, en aucun cas, être refusée à d’autres.
En conséquence, la limitation du droit de manifester ne peut être prolongée sans méconnaître le droit fondamental de manifester.
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