Publié le 14 juin 2020 par : Mme Guévenoux.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Vbis. – Par exception à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, ce même article reste applicable pendant la période mentionnée au I. »
Le présent amendement vise à renforcer les garanties qui encadreront le régime transitoire mis en place par l'article 1eren prévoyant que le Conseil scientifique sera maintenu entre le 11 juillet et le 10 novembre. En effet, l'article L. 3131-19 du code de la santé publique prévoit que le Conseil est dissout lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.
Tout au long de la période de l'état d'urgence sanitaire, le conseil a démontré son utilité en rendant périodiquement des avis publics sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme.
Il est souhaitable que le Conseil puisse poursuivre sa mission afin d'évaluer la pertinence des mesures qui seront prises après le 10 juillet et leur adaptation à l'évolution de la situation sanitaire. Le Conseil scientifique sera également en mesure d'éclairer les pouvoirs publics dans l'hypothèse où un durcissement des mesures s'avérait nécessaire. Il pourra également être utilement sollicité, en amont du 10 novembre, au moment d'acter la sortie du dispositif transitoire.
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