Publié le 15 juin 2020 par : Mme Guévenoux.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du même code. »
Le présent projet de loi n’a pas pour objectif d’interdire les manifestations comme cela a pu être dit.
La liberté de manifester a été consacrée, en 1995, par le Conseil constitutionnel au travers du « droit d’expression collective des idées et des opinions » qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Au printemps 2019, le Conseil constitutionnel, saisi de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, a rappelé que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
La possibilité, par le Premier ministre, de « limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature », puis, par les préfets, de prendre les mesures d’application de cette disposition, était initialement une mesure qui figurait dans le dispositif de l’état d’urgence sanitaire. Dans le contexte du confinement puis du déconfinement progressif, elle s’est avérée proportionnée à la situation sanitaire.
A ce jour, le contexte d’amélioration de la situation épidémique et de sortie adaptée de l’état d’urgence sanitaire justifie une évolution de ce dispositif ainsi que l’a ordonné le Conseil d’État samedi 13 juin. Dans l'ordonnance, le Conseil d'Etat estime néanmoins que « la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention, au nombre desquelles figurent les mesures dites « barrières » ».
Cet amendement donc un dispositif sur deux niveaux qui permettra de fixer un nouveau cadre législatif adapté et circonstancié à la phase transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.
D'abord, les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature spontanées qui ne font pas l'objet d'une organisation particulière ne pourront pas être interdits. Ils pourront en revanche faire l'objet d'un encadrement du nombre de participants et d'une réglementation afin de permettre notamment le respect des gestes barrières en toutes circonstances.
S'agissant des manifestations sur la voie publique, déclarées en préfectures sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, celles-ci feront l'objet d'un régime d'autorisation adapté, circonstancié et transitoire au regard de la mise en oeuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.