Publié le 15 juin 2020 par : Mme Guévenoux.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine ».
Ce sous-amendement permet de préserver l’équilibre qui avait été trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 dispose que les mesures mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement« peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté ».Pour l'outre-mer, la CMP avait maintenu, au IV de l’article 12 de la loi du 11 mai, le principe d’une liberté de choix du lieu tout en aménageant la faculté pour le représentant de l’État de s'y opposer :« le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine ».
Afin que l'habilitation du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française visant à adapter le choix du lieu où sont effectuées les mesures, permise par cet amendement, ne remette pas en cause le principe fixé par la loi du 11 mai, le présent sous-amendement précise que l'adaptation sera possible dans le respect des dispositions du IV de son article 12.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.