Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 310

Amendement N° CL54 (Adopté)

Publié le 21 novembre 2017 par : Mme Jacquier-Laforge.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

III. – Après le IV du même article, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :

« IVbis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui n'assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, peut délibérer sur le transfert ou la délégation dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales de l'ensemble de ces missions ou de certaines d'entre-elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, si cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce cette compétence à la date effective du transfert ou de la délégation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise qu'un EPCI peut délibérer en faveur du transfert ou de la délégation de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, avant d'exercer effectivement cette compétence. Il s'inscrit en cela dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'État, dès lors que la date de transfert ou de la délégation prévue dans la délibération correspond à la date où l'EPCI à fiscalité propre assurera effectivement cette compétence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.