Publié le 8 septembre 2020 par : M. Baudu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII(nouveau). – Chaque année et au plus tard à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation qui précise notamment le nombre de territoires habilités, la durée effective d’expérimentation engagée par chaque territoire habilité ainsi que le nombre de territoires candidats en attente de décision d’habilitation. »
La première étape expérimentale était ouverte pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi dans dix territoires habilités par le Ministère du Travail.
Cette première étape a montré, d’une part, que les délais de publication des différents textes réglementaires n’ont pas véritablement permis de conduire l’expérimentation pendant cinq ans dans les territoires et que, d’autre part, certains projets nécessitaient des délais supplémentaires pour être habilités.
Dans cette seconde étape expérimentale également envisagée pour cinq ans, les territoires pourront déposer leur candidature au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi. Ce délai de trois ans permet la préparation de candidatures sérieuses et matures. Cependant, les derniers territoires habilités pourraient ne connaître que deux années d'expérimentation au lieu de cinq pour les territoires habilités au début de la période. Cela décalage pose également la question de la pertinence de l'évaluation qui intégrera des projets à la durée de vie inégale.
Afin de s’assurer que la durée effective d’expérimentation pour chaque territoire habilité sera bien de cinq ans, l'amendement proposé invite le Gouvernement à rendre un rapport sur les délais de mise en oeuvre de l'expérimentation projet par projet.
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