Publié le 9 septembre 2020 par : Mme Pitollat.
I. – Au titre de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place sur l’ensemble du territoire une expérimentation visant à inclure les salariés en insertion dans le dialogue social des structures dont ils dépendent.
II. – Sont visées par cette expérimentation les structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail, y compris lorsqu’elles sont constituées en unité économique et sociale, qui respectent les conditions suivantes :
1. La conduite de cette expérimentation prend la forme d’un accord pris en comité social et économique lorsqu’il existe, ou, à défaut, en instance santé et condition de travail visée au titre III de la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011. L’accord est pris à la majorité des membres de l’instance visée.
2. Dans l’objectif d’atteindre une meilleure représentativité des salariés en insertion, et à leur profit exclusif, l’accord peut prévoir :
- des dérogations sur la durée des mandats visée par l’article L. 2314‑34 du Code du travail
- des dérogations sur la composition des membres des collèges visés à l’article R. 2314‑1 du Code du travail
- l’extension des dispositions de l’article L. 2315‑7 du code du travail et leur prise en compte dans l’aide au poste.
- des dérogations sur le protocole préélectoral visé aux articles L. 2314‑5 à L. 2314‑8 du Code du travail permettant, selon les modalités de la structure, la participation la plus large possible des salariés en insertion.
3. L’accord est communiqué à l’ensemble des salariés, des institutions représentatives éventuellement mises en place, aux organisations syndicales visées à l’article L2314‑5 du code du travail, à l’inspection du travail et aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
4. Un rapport est rédigé annuellement recensant les actions menées pour favoriser le dialogue social, le suivi des mesures et leur impact. Ce rapport est rédigé par l’instance objet de dérogations visée au 2. du présent article.
III. – Sans préjudice des dispositions d’ordre public, l’employeur qui mènerait des actions dans des conditions au moins équivalentes à celles exigées dans le Livre III du code du travail ne saurait être poursuivi pour délit d’entrave en application de l’article L2317‑1 du code du travail.
L’exécution des obligations fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise, à travers l’encadrement d’une expérimentation, de permettre aux Structures de l’insertion par l’activité économique d’adapter les conditions législatives encadrant le dialogue social, à la spécificité de leur organisation.
En effet, comme l’a souligné le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, la construction d’un parcours d’insertion sera d’autant plus efficace que les salariés en insertion seront impliqués dans le processus via la mise en œuvre de démarches participatives.
Cependant, les salariés en parcours d’insertion n’ont, par définition, pas vocation à rester dans la SIAE, la durée moyenne des parcours d’insertion étant de 11 mois. La mobilisation des salariés en insertion au sein du dialogue social est encore trop limitée malgré l’intérêt que cela représente en termes d’égalité de traitement entre les salariés et pour le projet social porté par les SIAE. L’objectif de l’amendement est un cadre expérimental à l’émergence de solutions locales pour adapter les règles du dialogue social et permettre aux personnes en parcours d’insertion d’être pleinement parties prenantes de la vie de la structure, et de faciliter la désignation de représentants des personnes en parcours d’insertion, notamment dans les Comités sociaux et économiques.
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