Création de la fonction de directeur d'école — Texte n° 3118

Amendement N° 237 rectifié (Adopté)

Publié le 24 juin 2020 par : Mme Rilhac.

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Substituer à la première phrase de l’alinéa 7, les deux phrases suivantes :

« Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un changement de paradigme concernant la direction des écoles. Il inverse les rôles. L’enseignant chargé de direction devient le directeur chargé d’enseignement. De plus il introduit une nouveauté, très attendue sur le terrain, pour le calcul des décharges en prenant en compte les spécificités de l’école.

Par cet amendement, il est instauré un nouveau principe de décharge prenant en compte non seulement le nombre de classe comme c’est le cas actuellement mais aussi les spécificités de l’école.

De même, il nous semble important de tenir compte partout des catégories socio-professionnelle des parents et de l’implantation géographique des écoles. Cette prise en compte permettra d’éviter le cas des écoles orphelines, ces écoles ayant toutes les caractéristiques des zones prioritaires et qui ne sont pas estampillé « réseau d’éducation prioritaire » (REP).

Ceci permettra de prendre aussi en compte les caractéristiques des petites écoles, des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) et des regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés (RPC).

Enfin et surtout, cela permettra de tenir compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui nécessitent une attention particulière de la part des équipes pédagogiques et demandent aux directeurs un gros travail de concertation et de réunion d’acteurs très différents.

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