Publié le 25 juin 2020 par : Mme Guévenoux.
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« IX. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».
« Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »
Lors de la discussion de la loi du 11 mai, la CMP avait écarté la possibilité d’imposer une mesure de quarantaine aux personnes arrivant des collectivités d’outre-mer sur le territoire métropolitain tout en instaurant cette possibilité dans l’autre sens. Il s’agissait de protéger, compte-tenu de leur fragilité sanitaire, les territoires ultra-marins, où l’épidémie connaissait un retard de développement d’environ un mois, du virus qui circulait alors activement en métropole.
Aujourd’hui, la situation a considérablement évolué puisque l’épidémie est très active dans certains territoires d’outre-mer et qu’elle est sous contrôle sur le territoire métropolitain. Cette évolution de la situation sanitaire doit être prise en compte et les risques de reprise épidémique doivent être diminués. Ces raisons expliquent la nécessité de mettre fin à cette asymétrie dans la mise en œuvre des mesures de quarantaine qui ne se justifie plus d’un point de vue sanitaire.
Pour tenir compte de la situation contrastée dans les outre-mer, une exception serait néanmoins introduite pour les personnes en provenance des territoires où ne circule pas le virus et qui ne pourraient être placés en quarantaine à leur arrivée en métropole.
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