Publié le 25 juin 2020 par : Mme Guévenoux.
Supprimer cet article.
À l’issue de la période transitoire organisée par l’article 1er, le dispositif de lutte contre les menaces épidémiques basculera dans le régime de droit commun prévu à l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les faiblesses de ce dispositif ont été unanimement soulignées par le Conseil d’État, le Gouvernement et les rapporteurs de l’Assemblée et du Sénat.
Face à ce constat, le rapporteur pour le Sénat a souhaité préciser et clarifier les mesures que pourra prendre, par arrêté, le ministre chargé de la santé en cas de menace d’épidémie.
Toutefois, il avait été convenu, dans le cadre de la loi du 23 mars dernier, de réviser l’ensemble du dispositif de gestion des crises sanitaires à l’échéance du 1er avril 2021, soit à l’expiration des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Il apparaît donc préférable d’inscrire cette question dans un débat global qui devra intégrer les travaux en cours dans les deux assemblées et les enseignements qui seront tirés de cette période transitoire.
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