Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 315

Amendement N° CL34 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Houlié.

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Rédiger ainsi cet article :

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Les articles 1110, 1117, 1123, 1137, 1143, 1145, 1158, 1161, 1166, 1171, 1195, 1327, 1343‑3 du code civil et l'article L. 211‑40‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue des articles 2, 4, 5, 6, des 2° et 3° de l'article 7 et des articles 8, 11 et 13 de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les articles 1112, 1165, 1217, 1221, 1223, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1352‑4, 1347‑6 du code civil, dans leur rédaction issue des dispositions à caractère interprétatif de l'article 3, du 1° de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 14 de la présente loi sont applicables dès la publication de la présente loi aux actes juridiques postérieurs au 1er octobre 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les conditions d'application dans le temps de l'ordonnance aux contrats et actes juridiques en cours.

L'article 9 de l'ordonnance précise que seuls les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 sont régis par les nouvelles dispositions du code civil, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 relatifs aux actions interrogatoires, qui s'appliquent immédiatement.

En dehors de ces exceptions, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi en vigueur à l'époque de leur formation, aussi bien en ce qui concerne leurs conditions de formation, que leurs effets passés et futurs. Il est ainsi fait application du principe de survie de la loi ancienne que la jurisprudence retient en matière contractuelle, seul de nature à préserver les prévisions des parties.

Le Sénat a néanmoins considéré qu'il fallait préciser que la survie de la loi ancienne s'applique aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ».

En premier lieu, cet amendement supprime cette précision qui paraît inutile. En effet, en affirmant que l'ordonnance ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et en prévoyant expressément les exceptions apportées à cette règle, pour les seules actions interrogatoires prévues aux articles 1123, 1158 et 1183, le texte exclut a contrario que d'autres dispositions puissent s'appliquer immédiatement aux contrats en cours. Le Gouvernement a en effet clairement souhaité écarter l'application de l'ordonnance aux contrats en cours, dans un souci de respect des prévisions des parties et de sécurité juridique, impératifs au cœur de la réforme.

L'application immédiate par les tribunaux, de certains textes de l'ordonnance, au motif qu'ils régiraient « les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » ou qu'ils répondraient à des « exigences impérieuses d'ordre public », serait contraire en l'espèce à l'esprit comme à la lettre du texte.

En deuxième lieu, la précision du Sénat ne permet pas de répondre aux préoccupations légitimes exprimées par son rapporteur, en ce qu'il n'empêchera pas la Cour de cassation d'interpréter les règles anciennes, non écrites, à la lumière du droit nouveau issu de l'ordonnance, ainsi qu'elle l'a fait dans deux arrêts très remarqués en 2017.

En troisième lieu, afin de ne pas susciter d'incertitude sur l'application dans le temps de la loi de ratification de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions transitoires expresses dans la loi. C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose de :

- prévoir une entrée en vigueur légèrement différée de la loi de ratification, afin de permettre aux acteurs concernés d'adapter leurs documents contractuels dans un délai de trois mois ;

- prévoir que les dispositions de la loi de ratification qui modifient l'ordonnance ne sont applicables qu'aux contrats, et plus généralement aux actes juridiques, établis postérieurement à son entrée en vigueur, conformément au principe de survie de la loi ancienne traditionnellement appliqué par la jurisprudence en matière contractuelle. Les actes en cours postérieurs au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, resteraient soumis même pour l'avenir aux textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016 (les actes juridiques antérieurs au 1er octobre 2016 restent quant à eux dans tous les cas soumis au droit antérieur à la réforme).

- par dérogation, prévoir que les dispositions de la loi de ratification de nature interprétative s'appliquent rétroactivement aux actes juridiques postérieurs au 1er octobre 2016, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet que lorsque la loi nouvelle est interprétative, elle fait corps avec la loi interprétée et prend donc effet au jour où cette dernière prend elle-même effet. Une telle solution a le mérite, pour ces dispositions, de ne pas engendrer un troisième droit applicable aux contrats.

La liste des articles sera à revoir en fonction de l'évolution du texte devant le Parlement. La numérotation est celle du projet issu de la première lecture devant le Sénat.

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