Publié le 28 novembre 2017 par : M. Houlié.
Au début du premier alinéa de l'article 1119 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions générales sont un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l'avance par l'une des parties, destiné à s'appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. »
Cet amendement introduit une définition des conditions générales, qui caractérise le contrat d'adhésion mentionné à l'article 1110.
Les conditions générales sont définies, à l'article 1119, par plusieurs critères cumulatifs :
- « un ensemble de stipulations » : une ou quelques clauses éparses dans un contrat ne suffisent pas à caractériser des « conditions générales » ;
- cet « ensemble de stipulations» est « non négociable » : l'ensemble de ces stipulations contractuelles est à prendre ou à laisser. Les stipulations des conditions générales ne sont pas négociables contrairement à celles des conditions particulières ;
- ces conditions générales sont « déterminées à l'avance par l'une des parties » : elles ont donc un caractère unilatéral : elles sont rédigées par l'une des parties elle-même ou par un tiers qu'elle a mandaté ;
- ces conditions générales sont destinées « à s'appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. » : elles sont reproductibles pour permettre l'adhésion du plus grand nombre (fourniture d'eau, d'électricité, téléphonie mobile, accès internet, abonnement autoroutier, assurance, etc.).
Ainsi, les pactes d'actionnaires ou les contrats (notamment internationaux) comportant certaines clauses non négociables par exemple n'entreront pas dans le champ des contrats d'adhésion et ne pourront donc être soumis au dispositif de sanction des clauses abusives prévu par l'article 1171.
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