Publié le 4 mai 2021 par : M. Le Gac.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. »
La spécificité du système français de la sécurité civile repose sur le principe du volontariat des sapeurs-pompiers. Ainsi ce sont 80% environ des sapeurs-pompiers qui en France sont des volontaires et qui exercent, par ailleurs, une autre activité.
Les entreprises qui les emploient doivent leur permettre de remplir leurs missions de sapeurs-pompiers, y compris sur leur temps de travail.
Le modèle français repose donc sur l’assentiment des entreprises qui, acceptant ce modèle, permettent à leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires de s’absenter pour exercer leurs activités de secours.
Il convient donc de ne pas décourager les entreprises qui se montrent déjà particulièrement « civiques » en accordant un droit d’absence à ces salariés sapeurs-pompiers-volontaires.
C’est pourquoi, il ne nous apparaît pas prioritaire que ces entreprises accordent systématiquement à ces salariés une autorisation d’absence pour participer à une simple réunion liée à leurs activités de sapeurs-pompiers.
Aussi, l’objet de cet amendement est-il de limiter la portée de cet article en le conformant en disposition générale prévalant pour les autorisations d’absence liées aux activités de secours déterminée à l’alinéa 2° de l'article 723-12 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire que ces autorisations d’absence pour réunion doivent être encadrées afin de ne pas désorganiser le travail de l’entreprise.
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