Publié le 5 mai 2021 par : M. Larrivé.
Après l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 6311‑2, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours peut être créé, à l’échelle d’un département, par une convention entre des professionnels de santé regroupés à cette fin en communauté professionnelle territoriale de santé et le service départemental d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette convention prévoit que le centre départemental reçoit et régule les appels qui sont adressés au numéro unique des appels d’urgence et de secours, qui se substitue alors, dans ce département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours. Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut s’opposer à la création de cette communauté et à cette convention lorsqu’elles font l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1334‑10. »
Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi n°3663 facilitant la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours, déposée le 14 décembre 2020.
Ce texte est guidé par un objectif simple : faire confiance aux acteurs de terrain, en leur donnant la liberté de créer, au service des habitants, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours.
À cette fin, l’amendement propose que :
– à l’échelle d’un département, des professionnels de santé (regroupés à cette fin dans une communauté professionnelle territoriale de santé) et le service départemental d’incendie et de secours aient désormais le droit de créer, par une convention, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours ;
– ce centre départemental reçoive et régule tous les appels adressés au numéro unique des appels d’urgence et de secours, qui se substituerait alors, dans ce département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours ;
– lorsque ce projet serait soutenu par les professionnels de santé, les élus et les usagers et qu’il ferait ainsi l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé ne pourrait s’y opposer : la démocratie sanitaire triompherait alors de l’obstruction bureaucratique.
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