Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL340 (Retiré)

Publié le 5 mai 2021 par : M. Cubertafon.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :

« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. »
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° A l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° A la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° A l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° A la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises. »
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination ».

Exposé sommaire :

Mesdames, Messieurs,

Au vu du rôle joué par les services d’incendie et de secours, il importe de mieux définir dans la loi les missions de ces services afin qu’elles soient conforment à la réalité. En effet, les SIS concourent avec les autres services et professionnels concernés aux secours d’urgence (alinéa 1er de l’article L. 1424-2 du CGCT).

L’article L. 1424-2 du CGCT doit être modifié. En effet, celui-ci ne reconnait la notion de « secours d’urgence » dans le cadre du SIS uniquement pour les cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe. Cependant, cet article manque de précision. Il doit donc prendre en compte et inscrire dans la loi la participation coordonnée des services d’incendie et de secours à l’aide médicale d’urgence avec les services d’urgence. Effectivement, ces services sont fréquemment mobilisés par les services des urgences afin qu’ils interviennent lorsque ceux-ci sont dans l’incapacité de le faire. Cette mission devient fondamentale dans le champ d’action des SIS et ils jouent désormais un rôle prépondérant dans l’urgence préhospitalière. De plus, il convient de préciser que les SIS interviennent dans le domaine de la gestion de crise. Il est donc nécessaire de rajouter cette compétence au sein de cet article.

De ce fait, il en découle logiquement une autre conclusion. Les SIS doivent pouvoir maitriser totalement la gestion et la direction de leurs moyens en personnels et matériels. Leurs missions se diversifiant et se répandant dans un champ qui n’est pas le leur originellement, il convient que ces services puissent maitriser leurs moyens afin de ne pas dépendre d’autrui et être pleinement efficace.

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