Publié le 6 mai 2021 par : Mme Louis.
I. - Après l’article L. 5331-4 du Code des transports, insérer un nouvel article L. 5331-4-1 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 5331-5 à L. 5331-10 du présent Code, la prévention et la lutte contre les périls et accidents de toutes nature susceptibles d’impacter la sécurité des grands ports maritimes, des ports maritimes autonomes, des ports maritimes relevant de l’Etat et des ports maritimes de commerces relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements sont assurées, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire, à l’égard des ports et installations dépendant de la défense nationale par le représentant de l’Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire par les articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du Code général des collectivités territoriales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 5331-8 du Code des transports, entre les mots « exerce » et « la police », insérer les mots suivants :
« sous l’autorité du représentant de l’Etat ».
Le présent amendement vise à définir à qui est confiée la sécurité des ports. La situation actuelle n’est pas satisfaisante et les événements récents nous ont montré, s’il le fallait, l’importance de la sécurité de ces lieux.
En effet, les dispositions du Code des transports relatives à la police des ports n’ont pas eu pour effet de remettre en cause les pouvoirs de police des maires territorialement compétents aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT relatif à l’étendue et l’exercice de la police municipale.
Cette situation a été confirmée le 28 Janvier 2003 par un avis du Conseil d’Etat qui a invité le Gouvernement à clarifier les compétences respectives des maires et des autorités investis du pouvoir de police portuaire. Il apparaît aujourd’hui que les maires sont toujours dans l’incapacité de connaître les risques, de contrôler la prévention et a fortiori de diriger la lutte contre un sinistre dans une enceinte portuaire.
Il est donc proposé, qu’à l’instar des dispositions applicables aux aérodromes, le représentant de l’Etat dans le département concerné exerce dans les enceintes portuaires, par substitution des maires, l’ensemble des pouvoirs de police relatifs à la prévention et à la lutte contre les périls de toute nature pouvant y survenir.
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