Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL528 (Tombe)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Louis.

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I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux ou locaux, régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par des sections 11 et 12 ainsi rédigées :
« Section 11
« Dispositions générales relatives à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

« Art. L. 1424‑93. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service territorial d’incendie et de secours qui exerce ses missions dans les conditions et sur le territoire définis aux articles R. 1321‑19 à R. 1321‑23 du code de la défense et R. 2521‑2 à R. 2521‑3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 12
« Dispositions générales relatives au bataillon de marins-pompiers de Marseille

« Art. L. 1424‑94. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service territorial d’incendie et de secours qui exerce ses missions dans les conditions et sur le territoire définis aux articles R. 1321‑25 du code de la défense et L. 2513‑3 à L. 2513‑7 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Le but de cet amendement est d’éviter un problème de cohérence et renforcer la lisibilité juridique de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) dans le Code général des collectivités territoriales, qui regroupe l’essentiel des dispositions relatives aux services d’incendie et de secours dont ils font parties.

En effet, la nouvelle rédaction de l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) conforte la reconnaissance du rôle des unités territoriales de pompiers militaires dans l’organisation de la sécurité civile française. Or cette proposition de loi n’en propose l’introduction que dans le CSI, omettant donc le CGCT.

Ainsi, l’article L. 1424-1 du CGCT est le premier d’une section intitulée « dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » est en apparente contradiction avec la nouvelle rédaction de l’article L. 722-1 du CSI puisque la liste des SIS qu’il vise ne mentionne ni la BSPP ni le BMPM.

Par ailleurs la formulation « ont également la qualité de services d’incendie » ne renvoie pas explicitement aux SDIS dont il n’est dit nulle part ailleurs que dans le CSI qu’ils détiennent cette qualité.

Enfin, l’article L.1424-69 du CGCT réaffirme le caractère territorial des services d’incendie spécifiques du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des deux départements de la collectivité territoriale de Corse. Il est logique d’adopter des rédactions similaires au profit de la BSPP et du BMPM dans deux nouvelles sections 10 et 11.

Pour le BMPM, il conviendrait d’aligner la rédaction sur celle retenue pour la BSPP afin d’éviter la notion actuelle de « service d’incendie et de secours de la commune de Marseille » qui crée parfois la confusion avec un simple corps communal de première intervention.

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