Publié le 6 mai 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La conception du plan communal de sauvegarde est établie par le représentant de l’État dans le département, en lien avec les services communaux et intercommunaux concernés. »
Cet amendement précise la répartition des compétences entre le préfet de département et le maire, en matière de plan communal de sauvegarde. Si le maire est l'autorité compétente de droit commun pour la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde sur le territoire de sa commune, la conception des mesures de sauvegarde est une compétence qui revient au Préfet de département en coordination directe avec les autorités municipales.
Cet amendement permet de coordonner le dispositif prévu par le présent article avec les règles de compétences définies pour la conception du plan dit ORSEC. Il assure en outre une cohérence du dispositif sur l'ensemble du territoire national, ceci afin de faciliter l'action des services administratifs nationaux le cas échéant, tout en prenant en compte les particularités locales dans chaque département.
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