Publié le 6 mai 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑2 ainsi rédigé :
« Art 12‑2. – En cas de crise, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile. »
Cet amendement vise à reproduire les droits confiés aux réservistes opérationnels en cas de crise, aux sapeurs pompiers volontaires pour une autorisation d'absence, conformément aux revendications de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.