Publié le 6 mai 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »
Le régime juridique applicable à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires repose sur un équilibre qui vise à concilier la liberté des sapeurs-pompiers volontaires de mettre une partie de leur temps libre à la disposition d’un service d’incendie et de secours afin de participer aux missions de sécurité civile de toute nature accomplies par celui-ci, d’une part, avec la responsabilité des pouvoirs publics d’assurer une organisation efficace de ces missions, d’autre part.
À la différence d’une activité professionnelle, cet engagement citoyen se caractérise notamment par l’absence d’organisation contraignante, tout comme la libre détermination du volume et du temps consacré à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, qui excluent dès lors l’existence d’une relation de travail du sapeur-pompiers volontaire.
Cette absence de relation de travail, comme les fortes différences d’activité de chaque sapeur-pompier volontaire, ne peut conduire à une bonification de leur cotisation retraite, qui plus est identique dans des régimes de retraite différents.
Par ailleurs, cet engagement citoyen permet d’ores et déjà de bénéficier d’un régime spécifique de fin de service qu’est la prestation de fidélisation et de reconnaissance. C’est donc ce régime qu’il est proposé d’améliorer en permettant que cette prestation de fin de service puisse être versée dès lors que le sapeur-pompier volontaire compte au moins 15 années de service.
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