Publié le 6 mai 2021 par : M. Vatin.
Le 6° de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« 6° Des sapeurs-pompiers ou des personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de secours tués ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement d’une mission de sécurité́ civile, d’homicides volontaires commis à leur encontre ou d’un acte d’agression survenu en relation directe avec leurs fonctions ; ».
Cet amendement vise à étendre la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation à la progéniture des sapeurs-pompiers, ainsi qu’à celle du personnel administratif, technique et spécialisé décédé lors d’une mission de sécurité civile.
Il convient également de ne pas exclure les opérations quotidiennes de secours de cette attribution.
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