Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL724 (Retiré avant séance)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Braun-Pivet.

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« Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection des témoins et de certaines victimes » ;

2° Il est ajouté un article 706‑63‑1A ainsi rédigé :

« Art. 706‑63‑1 A. - Lorsqu’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, il peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, sa fonction et son grade éventuel.

Il est assisté tout au long de la procédure par le référent sécurité mentionné à l’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales, qui signe les procès-verbaux en ses lieu et place.

L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

Le juge d’instruction ou, en l’absence de juge d’instruction, le président du tribunal peut à tout moment, par décision motivée, verser les informations mentionnées au troisième paragraphe au dossier de la procédure s’il l’estime nécessaire.

Le sapeur-pompier professionnel ou volontaire mentionné au premier alinéa peut se constituer partie civile. Il doit alors être assisté par un avocat. Les sommes allouées à la partie civile seront versées à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »

Exposé sommaire :

Les sapeurs-pompiers sont malheureusement victimes d’infractions plus nombreuses et plus graves. Ceux qui subissent une infraction au cours d'une intervention peuvent hésiter à déposer plainte pour diverses raisons, parmi lesquelles figurent les risques de représailles, en particulier dans les petites communes, peu propices à l'anonymat. Les travaux réalisés sur la question montrent ainsi que le taux de dépôt de plainte des sapeurs-pompiers victimes d’une infraction est relativement modeste et qu’il varie considérablement selon les territoires concernés. Le présent amendement propose de renforcer en ce sens la protection des témoins de faits commis à l'encontre de sapeurs-pompiers ainsi que celle des sapeurs-pompiers victimes. Il témoigne de notre volonté de trouver des solutions juridiques pour protéger les sapeurs-pompiers.

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