Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL725 (Irrecevable)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Ménard.

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L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la Sixième partie du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cesformationssontdepleindroitéligiblesaucomptepersonneldeformation, prévu au Chapitre III du Titre II du Livre III Sixième partie du même code.
Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par

le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu

des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
IV.La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs- pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022.

Après l'article 28, ajouter :« Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de plein-droit des avantages des dispositifs de formation professionnelle continue mentionnés aux articles L6321-1 à L6326-4 du code du travail dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il s'agit de faire bénéficier aux sapeurs-pompiers volontaires de à la formation professionnelle continue des salariés, même s'ils ne sont pas salariés.

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