Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL786 (Irrecevable)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Ménard.

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I. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 12, le mot « vingt », est remplacé par le

mot « dix » et le mot « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) A l’article 15-10, le mot « vingt », est remplacé par le mot « dix » et le

mot « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Au4èmealinéadel’article15-13,lesdeuxoccurrencesdumot«vingt»,

sont remplacées par le mot « dix » ;

Les montants servis au titre de la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires sont doublés à compter de l’entrée en vigueur de la présente de loi.
Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.
Aux premiers alinéas de l’article 12 et de l’article 15-10, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Après l’article 12, est inséré un nouvel article 12-1 ainsi rédigé :
Art 12-1 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance. qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité », sont remplacés par les mots : « à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14. ».
Le 3ème alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « Le montant annuel de la part forfaitaire est revalorisé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. »
Les anciens sapeurs-pompiers volontaires percevant une des prestations visées aux articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers bénéficient d’une prestation complémentaire destinée à compenser l’absence de revalorisation de leur montant, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.

X. En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de versement, l’allocation de vétérance est versée à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'amendement vise à une bonification de la retraite des sapeurs pompiers volontaires

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