Publié le 6 mai 2021 par : Mme Bessot Ballot.
Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 723‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pompier volontaire n’effectuera aucun geste de secours et ne réalisera aucune réanimation chez une victime lorsque le responsable d’intervention, le médecin présent sur les lieux, ou le médecin régulateur aura donné l’ordre explicite de n’effectuer aucun geste de secours et de ne réaliser aucune réanimation. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725‑1 n’effectuent aucun geste de secours et ne réalisent aucune réanimation chez une victime lorsque le responsable d’intervention, le médecin présent sur les lieux, ou le médecin régulateur a donné l’ordre explicite de n’effectuer aucun geste de secours et de ne réaliser aucune réanimation. »
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les pompiers volontaires ou secouristes volontaires peuvent ne pas dispenser de gestes de secours ou de réanimation, afin d'éviter les obligations contre-productives générées par les dispositions actuelles.
Lors de leur intervention, les pompiers volontaires et secouristes volontaires peuvent être confrontés à des victimes dont la vie n'est malheureusement plus à sauver, et pour lesquelles une intervention ne serait que créatrice de tensions psychologiques pour les personnes présentes. Les référentiels de secourisme disposent actuellement qu'aucun geste de secours ou de réanimation ne seront entamés uniquement lorsqu'un médecin présent sur les lieux donne un tel ordre (ou dans des conditions rares, telle que lorsque la victime présente une séparation de la tête du tronc). Lorsqu'aucun médecin n'est encore présent, les pompiers volontaires et secouristes volontaires peuvent donc être obligés, par exemple, de pratiquer un massage cardiaque sur une victime qui ne peut plus être sauvée. Une telle intervention peut être psychologiquement impactante pour les intervenants comme pour les proches de la victime - impact décuplé lorsque l'arrivée du médecin est longue, comme notamment en ruralité, où le maillage médicinal du territoire est plus faible.
Afin d'éviter de telles interventions lorsqu'il est possible, pour les pompiers volontaires ou secouristes volontaires en liaison avec le médecin régulateur, de déterminer qu'elles ne seraient pas utiles, cet amendement propose d'ajouter le médecin régulateur aux personnes compétentes pour donner l'ordre de ne pas intervenir.
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